1553 : Equipage de la Jehanne de Royan
« Sachent tous présents et à venir qui ces présentes lettres verront et entendront, que, devant moi, Jehan Gealloffier, notaire et tabellion royal en la ville et cité de Bordeaux et sénéchaussée de Guyenne, et en la présence des témoins susnommés, ont été présents et personnellement établis Pierre Guyton le vieux, maître après Dieu du navire nommé la Jehanne de Royan en Saintonge, d’une part, et sires Gyron Gyrard, Raymond Cause et Pierre Regnier, marchand et bourgeois de Bordeaux.
« Entre lesquelles parties ont accordé comme s’ensuit. Savoir que le dit Guyton a délaissé et baillé son dit navire du port de cent tonneaux ou environs, équipé bien et véritablement comme appartient à navire et comme il apparaît par instrument reçu et passé par Maître Jehan Lorthie, notaire royal au dit Bordeaux, le seizième jour de décembre 1552, pour faire, à l’aide de Dieu, du premier beau temps acceptable, le voyage à la pêcherie de la Terre Neuve, aux dits Gyrard, Cause et Regnier qui ont fait le ravitaillement du dit navire pour faire le dit voyage, ce que les maîtres, pilote, et compagnons du dit navire ont connu et confessé avoir au dit navire et s’en sont contentés, ensemble du dit navire ainsi qu‘il est garni et équipé présentement, étant en la rivière de Bordeaux.
« Lesquels maître du dit navire nommé Pierre Guiton, maître du dit navire, du dit lieu de Royan, Mathurin Landrault, pilote, de la ville de Bordeaux, Arnault Guyton, de Médis, contremaître, Pierre Audureau, charpentier, de Bordeaux, Antoine Paris, canonnier, de Meschers, Arnault Grigault, barbier, de Bordeaux, Domynyque Debien, de Royan, Guillaume Gaudin, d’Allebert, Jacques Guychelyn, de Meschers, Jacques Vergier, du dit lieu de Royan, Vincent de Cloyry, de Bordeaux, Etienne Masson, du dit lieu de Royan, Jehan Robin, de Saint-Palais, Jacques de la Mothe, de Royan, André Guyet, de Mornac, Pierre Guython le jeune, de Médis, Pierre Moreau, de Meschers, Jacques Chasteau, de Vaux, Pierre Ardouin, de Médis, Jean Portault, du dit lieu, Hillaire Reyaulx, du dit Meschers, Benoit Greffe, de Royan, Rocq Gaschet, de Ribérou, Pierre Chaulet et Guillaume Boutier, de Bordeaux, absent, toutefois les dits Landrault et Audureaulx eux faisant fort pour lui, duquel ils ont répondu, Pierre Marin, de Saint-Jean d’Angle, Jehan du Guyet, dépensier, aussi absent, desquels le dit Guyton, maître du dit navire, en a répondu et fait son propre fait, Noë Rachart, de Bordeaux, Arnault Guychelyn, du dit Meschers, Mathurin de Salle, de Royan, et Jullien Verdon, du dit lieu de Meschers, présents.
« Lesquels, et chacun d’eux, ont promis faire le dit voyage du dit Terre-Neuve, avec les absents, mener et conduire avec l’aide de Dieu, le dit navire à la pêcherie des morues, faire au mieux de leur pouvoir, et cette pêcherie faite, mener le navire et le ramener à l’un des ports et havres de Bordeaux ou La Rochelle et, étant à l’un des dits ports ou havre, aussitôt avertir les avitailleurs, en toute diligence, sans que quiconque puisse prendre aucune chose dans le dit navire, sous peine de dommages et intérêts. Et du profit et gain que Dieu ordonnera leur donner à l’issue du dit voyage, et en auront les dits avitailleurs une tierce partie, et le dit maître du dit navire une autre tierce partie, les trois faisant le tout. Et la dite marchandise déchargée, la répartiront si bon leur semble en trois tiers, et en prendront chacun leur tiers, comme dit ci-dessus.
« Et celui ou ceux des dits compagnons ou autres qui serviront dans le dit navire ci-dessus nommés, ne feront aucune mutinerie ou scandales entre eux qui pourraient causer dommages et intérêts. Au dit cas, les dommages qui pourraient en advenir seraient attribués sur celui ou ceux desquels les dites mutineries ou scandales seraient venus, et de fait paieront tous les dépens, dommages et intérêts. Et tous les susdits pilote, contremaître et autres compagnons du dit navire seront tenus à obéir au dit maître sans mutineries et querelles, et si certains des dits compagnons ne voulaient prendre peine à travailler et faire son devoir, à la dite pêcherie et autrement durant le dit voyage… »
D’après la transcription de Marc Seguin

Archives Départementales de la Gironde, 3E 6506, 1553, 18 mars